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Loi sur la traite
En 2003, avec l'adoption de loi dite de « sécurité intérieure » (LSI), la France intègre la définition de traite des êtres humains à son code pénal. Ci-dessous nous vous proposons le texte de loi complet.
Un dispositif national d'accueil et de protection des personnes victimes de la traite est mis en place: Ac.Sé.
http://www.acse-alc.org
De la traite des être humains
Article 225-4-1 - (inséré par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 art. 32 Journal Officiel du 19 mars 2003)
Modifié par Loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007 - art. 22 JORF 21 novembre 2007.
La traite des êtres humains est le fait, en échange d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage, de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir, pour la mettre à sa disposition ou à la disposition d'un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d'agression ou d'atteintes sexuelles, d'exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre cette personne à commettre tout crime ou délit.
La traite des êtres humains est punie de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
Article 225-4-2 - (inséré par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 art. 32 Journal Officiel du 19 mars 2003).
L'infraction prévue à l'article 225-4-1 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 Euros d'amende lorsqu'elle est commise:
1°- A l'égard d'un mineur;
2°- A l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur;
3°- A l'égard de plusieurs personnes;
4°- A l'égard d'une personne qui se trouvait hors du territoire de la République ou lors de son arrivée sur le territoire de la République;
5°- Lorsque la personne a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications;
6°- Dans des circonstances qui exposent directement la personne à l'égard de laquelle l'infraction est commise à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entrainer une mutilation ou une infirmité permanente;
7°- Avec l'emploi de menaces, de contraintes, de violences ou de manoeuvres dolosives visant l'intéressé, sa famille ou une personne étant en relation habituelle avec lui;
8°- Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne victime de l'infraction prévue à l'article 225-4-1 ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions;
9°- Par une personne appelée à participer, par ses fonctions, à la lutte contre la traite ou au maintien de l'ordre public.
Article 225-4-3 - (inséré par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 art. 32 Journal Officiel du 19 mars 2003).
L'infraction prévue à l'article 225-4-1 est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise en bande organisée.
Article 225-4-4- (inséré par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 art. 32 Journal Officiel du 19 mars 2003).
L'infraction prévue à l'article 225-4-1 commise en recourant à des tortures ou à des actes de barbarie est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 4 500 000 Euros d'amende.
Article 225-4-5 - (inséré par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 art. 32 Journal Officiel du 19 mars 2003)
Lorsque le crime ou le délit qui a été commis ou qui devait être commis contre la personne victime de l'infraction de traite des êtres humains est puni d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application des articles 225-4-1 à 225-4-3, l'infraction de traite des êtres humains est punie des peines attachées aux crimes ou aux délits dont son auteur a eu connaissance et, si ce crime ou délit est accompagné de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances aggravantes dont il a eu connaissance.
Article 225-4-6 - (inséré par Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 art. 32 Journal Officiel du 19 mars 2003)
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions prévues à la présente section. Les peines encourues par les personnes morales sont:
1°- L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38;
2°- Les peines mentionnées à l'article 131-39.
Article 225-4-7 - (inséré par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 art. 32 Journal Officiel du 19 mars 2003)
La tentative des délits prévus à la présente section est punie des mêmes peines.
Article 225-4-8 (inséré par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 art. 32 Journal Officiel du 19 mars 2003).
Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes victimes ou auteurs des infractions prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-6, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende.
Article 225-4-9 - (inséré par Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 art. 12 X Journal Officiel du 10 mars 2004)
Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une des infractions prévues à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.